Traité Constitutionnel Européen : Article 30

Partie I Article 30 - La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

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