Traité Constitutionnel Européen : Article 185

Partie III Article 185

1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

  1. définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;
  2. conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;
  3. détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
  4. promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

  1. sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
  2. par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4. La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

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