La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin. La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui ci.