Traité Constitutionnel Européen : Article 386

Partie III Article 386

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité. Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen. Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure, pour la durée du mandat restant à courir.

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