1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.