Traité Constitutionnel Européen : Article 282

Partie III Article 282

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. L'action de l'Union vise:

  1. à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
  2. à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
  3. à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
  4. à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
  5. à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
  6. à encourager le développement de l'éducation à distance;
  7. à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

  1. la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
  2. le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

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